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TVA

Qui est assujetti à la TVA ?

En principe, toute personne exerçant une activité indépendante, qu’elle soit commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle, dans le but d’en tirer un revenu et pour autant que le chiffre d’affaire (revenu brut) dépasse les Fr. 100'000.—par année.

Prestations soumises à la TVA

  1. Biens et marchandises livrés sur territoire suisse
  2. Prestations fournies dans le pays
  3. Prestations à soi-même
  4. Acquisition de prestations de services en provenance de l’étranger
  5. Importation de biens et marchandises en provenance de l’étranger

Inscription auprès de l’Administration Fédérale des Contributions (désignée ci-après par AFC). Chacun est tenu de s’annoncer auprès de l’AFC à Berne (tél. 031/322 61 11, Fax 031/322 75 61) pour recevoir un formulaire d’inscription. (Prendre contact préalablement avec votre fiduciaire. C’est peut-être déjà fait!).

Modes de décomptes

Décompte effectif avec déduction de l’impôt préalable.

À partir d’un chiffre d’affaires de Fr. 500'000.— l’assujetti TVA doit établir un décompte détaillé d’après les chiffres effectifs. Cela signifie que les impôts préalables payés et remboursables (voir plus loin « Explication de termes ») doivent être enregistrés séparément et portés en déduction de l’impôt sur le chiffre d’affaires (voir « Explications de termes »). La plupart des programmes comptables font ce travail automatiquement. La préparation des justificatifs et leur contrôle ainsi que les modifications comptables à apporter sont considérables.

Décompte forfaitaire/Forfait par branche.

Jusqu’à un chiffre d’affaires de Fr. 500'000.—l’assujetti peut choisir entre un décompte effectif avec déduction de l’impôt préalable et un décompte forfaitaire. Pour de nombreuses branches, l’AFC a calculé un taux forfaitaire. Pour les photographes, ce taux est de 5.1 %, ce qui signifie que s’il choisit le forfait, les impôts préalables payés et remboursables ne devront pas être enregistrés séparément en vue de remboursement par l’AFC, mais un taux de 5.1 % sera calculé sur le chiffre d’affaires (y compris les 7.7 % de TVA) et versé à l’AFC.
Lorsque l’AFC a confirmé à l’assujetti son numéro TVA et que sa demande d’établir le décompte d’après les contre-prestations reçues est approuvée, il faudra remplir un 3ème formulaire intitulé « Taux de dette fiscale nette ». Ce formulaire précise que le contribuable souhaite établir le décompte selon le forfait par branche.
Le choix du mode de décompte est à déterminer individuellement, mais devrait être discuté avec la fiduciaire. Pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à Fr. 50'000.— nous recommandons le système de calcul forfaitaire par branche de 5.1 %.
Il est toujours possible, après une année, de passer au décompte effectif avec déduction de l’impôt préalable. Une fois approuvé, le mode de décompte est valable pour six ans. Par contre, il n’est pas possible de passer, après un an, du mode de décompte effectif avec déduction de l’impôt préalable au mode forfaitaire.

Décompte selon les contre-prestations reçues (encaissements) ou convenues

Contre-prestations reçues : le décompte est basé sur les encaissements, donc la date du paiement.
Contre-prestations convenues : le décompte est basé sur la facture, donc la date d’établissement de celle-ci.
L’AFC prévoit, en principe, l’établissement du décompte selon les contre-prestations convenues. Cela signifie qu’il faudra tenir une comptabilité débiteurs/créanciers, de manière à pouvoir calculer l’impôt préalable aux créanciers (fournisseurs et prestations de tiers) et la TVA sur les débiteurs (actifs de clients). La plupart des photographes n’étant pas équipés pour un tel système, nous leur recommandons d’adopter le décompte selon les contre-prestations reçues (encaissements). Comme il s’agit d’une situation d’exception, il faut que les intéressés déposent à l’AFC une demande d’autorisation en remplissant un formulaire ad hoc pour ce mode de décompte. Ce formulaire peut être commandé en même temps que le questionnaire d’inscription.

Déduction de l’impôt préalable.

Si vous prévoyez un chiffre d’affaires supérieur à Fr. 500'000.— ou que vous choisissez le ode de décompte selon calculation exacte vous devez respecter les points ci-après. Pour la déduction de l’impôt préalable, ne seront acceptées que les quittances de caisse et les factures mentionnant les éléments suivants :

  1. Nom et adresse du fournisseur de matériel ou du prestataire de services avec son numéro d’immatriculation au registre des contribuables TVA :
  2. Nom et adresse du destinataire (seulement pour des montants dès Fr. 200.--);
  3. Date et période de la livraison ou de la prestation de services;
  4. Genre, objet et importance de la livraison ou de la prestation;
  5. Le montant de l’impôt dû sur la contre-prestation (montant de l’impôt en francs ou indication du taux soit par ex. 7.7%).

Le contrôle de toutes ces informations donnera bien des soucis aux responsables TVA durant la période transitoire. Si les quittances et les factures ne contiennent pas toutes les informations ci-dessus, elles devront être retournées aux expéditeurs pour être complétées, qu’il s’agisse du formulaire incomplet ou d’une quittance à réclamer. Cette procédure n’est évidemment valable que pour les contribuables qui ont opté pour le mode de décompte selon calculation exacte et non le mode forfaitaire par branche.

Exportation de prestations

L’exportation de prestations de services à destination de l’étranger est exonérée de la TVA pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

  1. Le bénéficiaire de la prestation a le siège de son entreprise ou son domicile à l’étranger ;
  2. Il faudra prouver que la prestation a bien été livrée à l’étranger, par ex au moyen dela quittante PTT (envoi recommandé).

Prestations à soi-même

Le prélèvement de biens est soumis à la TVA lorsque les objets en questions sont destinés à l’usage privé de personnes étrangères à l’entreprise ou au personnel de l’entreprise et lorsque l’acquisition de ces objets aurait justifié un impôt préalable.

Comptabilité

Dans l’Ordonnance de la TVA, on peut lire : « L’assujetti TVA doit tenir ses livres comptables régulièrement et de telle manière que les faits important pour la détermination de l’assujettissement, le calcul de l’impôt et celui de l’impôt préalable déductible puissent y être constatés aisément et de manière sûre ».
En clair, cela signifie : Le bilan et le compte de pertes et profits doivent être complets, clairs, à jour, classés systématiquement, organisés de manière logique et contrôlable. À la fin de l’année comptable, l’assujetti doit pouvoir présenter :

  1. Un inventaire détaillé de son stock de marchandise;
  2. Un état détaillé des débiteurs et créanciers;
  3. Une situation précise des travaux commencés mais non facturés;
  4. Un état précis des avances consenties et obtenues;

Le contrôle de toutes les informations donnera bien des soucis aux responsables TVA durant la période transitoire. Si les quittances et les factures ne contiennent pas toutes les informations ci-dessus, elles devront être retournées aux expéditeurs pour être complétées, qu’il s’agisse du formulaire incomplet ou d’une quittance à réclamer. Cette procédure n’est évidemment valable que pour les contribuables qui ont opté pour le mode de décompte selon calculation exacte et non le mode forfaitaire par branche.

Facturation/Offres

Le montant final de la facture fait apparaître la TVA de 7.7 % de manière directe ou indirecte, mais toujours avec la mention « TVA 7.7 % comprise »

Les factures doivent toujours comprendre les éléments suivants :

  • Nom, adresse, No TVA de l’expéditeur de la facture;
  • Nom et adresse du destinataire;
  • Date et délai de la livraison ou de la prestation de services;
  • Genre, objet et importance de la livraison ou de la prestation de services;
  • Montant de l’impôt dû sur la contre-prestation (en francs ou indication du taux de l’impôt, par ex. 7.7 %).

Voir les exemples de factures page 6. On doit retrouver les indications « a-e » sur toutes les factures.
Lorsque des factures sont établies à des assujettis en monnaie étrangère, le montant de l’impôt doit néanmoins aussi apparaître en francs suisses.

Les éléments suivant doivent être majorés de 7.7 % de TVA à la facturation :

  1. Honoraires des photographes
  2. Films, matériel de développement, d’agrandissement, de retouche, etc…
  3. Honoraires de tiers (modèles, stylistes, assistants, etc…)
  4. Frais divers (déplacements, débours, hébergement, expéditions, etc…)
  5. Éléments extérieurs (locations, accessoires, etc…)
  6. Location de studios (à l’exception d’une sous-location occasionnelle)
  7. Sous-location avec infrastructure (à l’exception d’une simple sous-location d’espace sans infrastructure).
  8. Location d’équipement
  9. Vente d’installations d’entreprises, machines, appareils, véhicules, etc… (mais seulement dans certaines circonstances = à discuter avec la fiduciaire).

Cette liste n’est pas exhaustive !

Offres/prospectus, etc… doivent porter la mention « TVA 7.7 % incluse » ou « TVA 7.7 % non incluse ».

Comment établir votre décompte TVA pour l’AFC ?

Le décompte pour l’AFC doit être établi tous les trimestres et l’impôt doit être payé dans les 60 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte.

Explications des termes

Impôt préalable
Les livraisons reçues et les prestations de services sont frappées d’une TVA de 2 %, dans la plupart des cas toutefois de 7.7 %. Sous certaines conditions, la TVA payée peut être récupérée auprès de l’AFC.

Taxe sur la valeur ajoutée
Chaque factures-client doit être majorée d’un surplus TVA de 7.7 % (taux pour les photographes). Le chiffre d’affaires assujetti ne concerne pas seulement les honoraires, mais aussi les autres éléments facturés au client : matériel, honoraires de stylistes, frais de déplacements, hébergement, etc… (exceptions : si le client se trouve à l’étranger et que le produit est livré à l’étranger, cette prestation est exonérée de TVA).

Cession ou octroi de biens et autres droits immatériels analogues tels que droit d’auteur, droits de brevet, licences, droits à la marque, dessins et modèles, droits de fabrication et droits d’édition;

Prestations dans le domaine des logiciels et du traitement de données; exploitation de banques de données.

1. Est notamment soumise à la TVA la cession de valeurs ou de droits immatériels; il est indifférent à cet égard que l’accord soit passé ou non par écrit. En fait partie l’octroi pour mise en valeur, reproduction, diffusion ou utilisation (p. ex. d’un procédé de fabrication), d’un droit détenu par des photographes, producteurs ou distributeurs de films, inventeurs, propriétaires de droits sur des marques, dessins, formules et procédés. Peu importe que l’acquéreur fasse ou non-usage du droit qui lui a été cédé ou du résultat de la prestation qui lui a été fournie.

Doivent également être imposées comme prestations de services toutes les prestations fournies dans les domaines du logiciel (p. ex. programmation, installation de programmes par télécommunication, service d’entretien, conseil analyse, organisation, service « hot-line », du traitement des données (y compris l’utilisation à distance d’un centre de calculs) et de l’exploitation de banques de données et de « mail-boxes », pour autant qu’aucun bien ne soit livré. Si ce n’est pas le cas (si p. ex. un logiciel est installé sur place chez le mandant), il s’agit de livraisons imposables.

2. Exemples :

a. Un fabricant de logiciels vend des programmes informatiques standards. S’il transmet ses produits à ses acquéreurs (acheteurs) par télécommunication, il s’agit d’une prestation de services imposable. Par contre, si la remise est effectuée sous la forme d’un bien (p. ex. disquette magnétique, CD-ROM), il y a livraison imposable.

b. Un producteur de films cède à un distributeur, pour un certain temps et une certaine région, les droits de projection d’un film de divertissement et lui remet le matériel nécessaire. Dans ce cas, la remise du matériel est une prestation accessoire subordonnée à la cession des droits de projection, imposable en tant de prestation de services. Il en va de même en ce qui concerne la relation entre le distributeur de films et les propriétaires de salles de cinéma (en ce qui concerne l’importation et/ou l’exportation de films. Par contre, lors de la vente ou de la location de films (p. ex. par des vidéothèques), il s’agit de livraisons imposables.

c. Un producteur spécialisé dans la vidéo monte pour une entreprise industrielle un film de publicité, et lui cède le droit de présenter un certain nombre de spots à la télévision. La totalité du montant facturé par le producteur au mandant, pour la réalisation de la bande vidéo et pour les droits cédés, est soumise à la TVA.

Prestations fournies dans le domaine de la publicité ou des avis sans but publicitaire

1. Il s’agit tout d’abord des prestations des agences de publicité, conseils en publicité, graphistes, et également des prestations des producteurs de films publicitaires, des photographes de mode, des photographes spécialisés en photographie industrielle, publicitaire ou d’archives (services de photographies à choix), des rédacteurs publicitaires, dessinateurs, designer, bureaux d’annonces, etc. Il convient de souligner à cet égard que parmi les prestations de ce genre, on trouve aussi fréquemment des livraisons.

Sont imposables non seulement les prestations à but publicitaire (p. ex. publicité faite à des fins commerciales, politiques, d’utilité publique ou de charité), mais aussi les prestations qui revêtent la forme de simples avis dépourvus de caractère publicitaire (p. ex. publications officielles, emplois mis au concours). Ainsi, les éditeurs de journaux et les agences n’ont pas à rechercher le but poursuivi par une annonce. Ils doivent imposer au taux normal toutes les recettes provenant des annonces, que celles-ci paraissent dans la partie qui leur est réservée ou dans le texte rédactionnel.

2. Le caractère de l’imposition des prestations en matière de publicité ou d’information est indépendant du moyen utilisé par le prestataire de services; il peut s’agir de prestations graphiques, dessinées, photographiques, filmées ou acoustiques. À cet égard, la forme sous laquelle est remis ou diffusé le résultat de la prestation (p. ex. remise sur supports matériels, transmission par télécommunication, téléfax, Internet, courrier électronique, etc., diffusion par radio, télévision, haut-parleurs, enseignes lumineuses) ne joue aucun rôle.


3. Sont notamment soumis à la TVA :

a. Les conseils sur les possibilités offertes par la publicité ou les avis; les conseils concernant le choix, la forme et l’utilisation des moyens de publicité (p. ex. les projets d’étude de marché, la forme des annonces; la couleur et la forme d’un emballage; la forme, la grandeur, la couleur et le genre de lettres à choisir pour la raison sociale). Les recettes provenant de ce genre de conseil doivent être imposées, même si, par exemple, on n’a présenté ni esquisses, ni descriptions.

b. La planification; les prestations d’intermédiaire dans le domaine des livraisons et des prestations de services fournies expressément au nom et pour le compte de tiers.

c. L’élaboration de propositions, de projets et de modèles en tout genre. Les prestations immatérielles à but publicitaire ou informatif (p. ex. la production d’esquisses, de projets, de plans, de modèles, de maquettes, de scénarios, y compris tous les droits de jouissance et de diffusion) doivent être imposées de la même manière que la livraison de projets reproductibles (p. ex. diapositives, dessins au net, photolithographies, composition).
Il y a prestation imposable en matière de publicité même s’il ne s’agit que de la cession de droits d’auteur, par exemple sur des projets ou des concepts publicitaires, ou de leur extension à d’autres utilisations.

d. La diffusion d’annonces, l’affichage, la publicité sur banderoles, sur tableaux d’information, les enseignes lumineuses et autres moyens semblables. La pose d’affiches effectuée uniquement pour elle-même constitue par contre une livraison imposable.

e. La transmission d’adresses par un moyen de télécommunication (si remise des adresses est effectuée sur des supports de données en tout genre, il y a livraison), l’expédition de supports publicitaires et informatifs, y compris les prestations accessoires (p. ex. la fourniture de matériel pour adresses, l’adressage d’enveloppes, d’avis d’expédition ou d’étiquettes, le triage et l’emballage du matériel).

f. La distribution, par les services de courrier, de biens en tout genre, par exemple : imprimés, échantillons, journaux et revues.

g. Les projections et présentations publicitaires dans les salles de cinéma et lieux de divertissement, sur les places de sport, etc.

h. L’aménagement et la décoration de vitrines, de locaux de vente et d’exposition, de stands de foire, etc. Les prestations de ce genre sont considérées comme des livraisons.

i. L’octroi de l’autorisation d’effectuer de la publicité sur des biens mobiliers et immobiliers. La simple apposition d’inscriptions ou d’autres éléments à des fins publicitaires a par contre le caractère d’une livraison.

j. Les prestations de stylistes en tout genre (y compris les stylistes en coiffure et les visagistes).

k. Les prestations publicitaires et informatives en faveur de sponsors.

Prestations de services culturels et livraisons de biens (œuvres) par leurs créateurs; prestations de services d’éditeurs et des sociétés de perception pour la diffusion de ces œuvres.

Sont exclues de la TVA les prestations de services et les livraisons d’écrivains, compositeurs, cinéastes, artistes-peintres et sculpteurs, à condition toutefois qu’il s’agisse de prestations de services/livraisons culturelles. Concernant les artistes-peintres et les sculpteurs, seules sont exclues de la TVA les œuvres, sans but utilitaire, qu’ils ont créé personnellement ; la revente effectuée notamment par des galeries est imposable au taux normal. Concernant les prestations fournies par des éditeurs et les sociétés de perception (en vue de diffuser les œuvres dont il est question ici), il y a lieu de relever que le bénéfice de cette exclusion est réservé aux seules prestations de services. Par conséquent, la vente, le prêt ou la location de livres, de cassettes vidéo, de supports son, entre autres, sont soumis à la TVA.