Cession ou octroi de biens et autres droits immatériels analogues tels que droit d’auteur, droits de brevet, licences, droits à la marque, dessins et modèles, droits de fabrication et droits d’édition;

Prestations dans le domaine des logiciels et du traitement de données; exploitation de banques de données.

1. Est notamment soumise à la TVA la cession de valeurs ou de droits immatériels; il est indifférent à cet égard que l’accord soit passé ou non par écrit. En fait partie l’octroi pour mise en valeur, reproduction, diffusion ou utilisation (p. ex. d’un procédé de fabrication), d’un droit détenu par des photographes, producteurs ou distributeurs de films, inventeurs, propriétaires de droits sur des marques, dessins, formules et procédés. Peu importe que l’acquéreur fasse ou non-usage du droit qui lui a été cédé ou du résultat de la prestation qui lui a été fournie.

Doivent également être imposées comme prestations de services toutes les prestations fournies dans les domaines du logiciel (p. ex. programmation, installation de programmes par télécommunication, service d’entretien, conseil analyse, organisation, service « hot-line », du traitement des données (y compris l’utilisation à distance d’un centre de calculs) et de l’exploitation de banques de données et de « mail-boxes », pour autant qu’aucun bien ne soit livré. Si ce n’est pas le cas (si p. ex. un logiciel est installé sur place chez le mandant), il s’agit de livraisons imposables.

2. Exemples :

a. Un fabricant de logiciels vend des programmes informatiques standards. S’il transmet ses produits à ses acquéreurs (acheteurs) par télécommunication, il s’agit d’une prestation de services imposable. Par contre, si la remise est effectuée sous la forme d’un bien (p. ex. disquette magnétique, CD-ROM), il y a livraison imposable.

b. Un producteur de films cède à un distributeur, pour un certain temps et une certaine région, les droits de projection d’un film de divertissement et lui remet le matériel nécessaire. Dans ce cas, la remise du matériel est une prestation accessoire subordonnée à la cession des droits de projection, imposable en tant de prestation de services. Il en va de même en ce qui concerne la relation entre le distributeur de films et les propriétaires de salles de cinéma (en ce qui concerne l’importation et/ou l’exportation de films. Par contre, lors de la vente ou de la location de films (p. ex. par des vidéothèques), il s’agit de livraisons imposables.

c. Un producteur spécialisé dans la vidéo monte pour une entreprise industrielle un film de publicité, et lui cède le droit de présenter un certain nombre de spots à la télévision. La totalité du montant facturé par le producteur au mandant, pour la réalisation de la bande vidéo et pour les droits cédés, est soumise à la TVA.


Prestations fournies dans le domaine de la publicité ou des avis sans but publicitaire

1. Il s’agit tout d’abord des prestations des agences de publicité, conseils en publicité, graphistes, et également des prestations des producteurs de films publicitaires, des photographes de mode, des photographes spécialisés en photographie industrielle, publicitaire ou d’archives (services de photographies à choix), des rédacteurs publicitaires, dessinateurs, designer, bureaux d’annonces, etc. Il convient de souligner à cet égard que parmi les prestations de ce genre, on trouve aussi fréquemment des livraisons.

Sont imposables non seulement les prestations à but publicitaire (p. ex. publicité faite à des fins commerciales, politiques, d’utilité publique ou de charité), mais aussi les prestations qui revêtent la forme de simples avis dépourvus de caractère publicitaire (p. ex. publications officielles, emplois mis au concours). Ainsi, les éditeurs de journaux et les agences n’ont pas à rechercher le but poursuivi par une annonce. Ils doivent imposer au taux normal toutes les recettes provenant des annonces, que celles-ci paraissent dans la partie qui leur est réservée ou dans le texte rédactionnel.

2. Le caractère de l’imposition des prestations en matière de publicité ou d’information est indépendant du moyen utilisé par le prestataire de services; il peut s’agir de prestations graphiques, dessinées, photographiques, filmées ou acoustiques. À cet égard, la forme sous laquelle est remis ou diffusé le résultat de la prestation (p. ex. remise sur supports matériels, transmission par télécommunication, téléfax, Internet, courrier électronique, etc., diffusion par radio, télévision, haut-parleurs, enseignes lumineuses) ne joue aucun rôle.
 
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