Cession ou octroi de biens et autres droits immatériels analogues tels que droit dauteur, droits de brevet, licences, droits à la marque, dessins et modèles, droits de fabrication et droits dédition;
Prestations dans le domaine des logiciels et du traitement de données; exploitation de banques de données.
1. Est notamment soumise à la TVA la cession de valeurs ou de droits immatériels; il est indifférent à cet égard que laccord soit passé ou non par écrit. En fait partie loctroi pour mise en valeur, reproduction, diffusion ou utilisation (p. ex. dun procédé de fabrication), dun droit détenu par des photographes, producteurs ou distributeurs de films, inventeurs, propriétaires de droits sur des marques, dessins, formules et procédés. Peu importe que lacquéreur fasse ou non-usage du droit qui lui a été cédé ou du résultat de la prestation qui lui a été fournie.
Doivent également être imposées comme prestations de services toutes les prestations fournies dans les domaines du logiciel (p. ex. programmation, installation de programmes par télécommunication, service dentretien, conseil analyse, organisation, service « hot-line », du traitement des données (y compris lutilisation à distance dun centre de calculs) et de lexploitation de banques de données et de « mail-boxes », pour autant quaucun bien ne soit livré. Si ce nest pas le cas (si p. ex. un logiciel est installé sur place chez le mandant), il sagit de livraisons imposables.
2. Exemples :
a. Un fabricant de logiciels vend des programmes informatiques standards. Sil transmet ses produits à ses acquéreurs (acheteurs) par télécommunication, il sagit dune prestation de services imposable. Par contre, si la remise est effectuée sous la forme dun bien (p. ex. disquette magnétique, CD-ROM), il y a livraison imposable.
b. Un producteur de films cède à un distributeur, pour un certain temps et une certaine région, les droits de projection dun film de divertissement et lui remet le matériel nécessaire. Dans ce cas, la remise du matériel est une prestation accessoire subordonnée à la cession des droits de projection, imposable en tant de prestation de services. Il en va de même en ce qui concerne la relation entre le distributeur de films et les propriétaires de salles de cinéma (en ce qui concerne limportation et/ou lexportation de films. Par contre, lors de la vente ou de la location de films (p. ex. par des vidéothèques), il sagit de livraisons imposables.
c. Un producteur spécialisé dans la vidéo monte pour une entreprise industrielle un film de publicité, et lui cède le droit de présenter un certain nombre de spots à la télévision. La totalité du montant facturé par le producteur au mandant, pour la réalisation de la bande vidéo et pour les droits cédés, est soumise à la TVA.
Prestations fournies dans le domaine de la publicité ou des avis sans but publicitaire
1. Il sagit tout dabord des prestations des agences de publicité, conseils en publicité, graphistes, et également des prestations des producteurs de films publicitaires, des photographes de mode, des photographes spécialisés en photographie industrielle, publicitaire ou darchives (services de photographies à choix), des rédacteurs publicitaires, dessinateurs, designer, bureaux dannonces, etc. Il convient de souligner à cet égard que parmi les prestations de ce genre, on trouve aussi fréquemment des livraisons.
Sont imposables non seulement les prestations à but publicitaire (p. ex. publicité faite à des fins commerciales, politiques, dutilité publique ou de charité), mais aussi les prestations qui revêtent la forme de simples avis dépourvus de caractère publicitaire (p. ex. publications officielles, emplois mis au concours). Ainsi, les éditeurs de journaux et les agences nont pas à rechercher le but poursuivi par une annonce. Ils doivent imposer au taux normal toutes les recettes provenant des annonces, que celles-ci paraissent dans la partie qui leur est réservée ou dans le texte rédactionnel.
2. Le caractère de limposition des prestations en matière de publicité ou dinformation est indépendant du moyen utilisé par le prestataire de services; il peut sagir de prestations graphiques, dessinées, photographiques, filmées ou acoustiques. À cet égard, la forme sous laquelle est remis ou diffusé le résultat de la prestation (p. ex. remise sur supports matériels, transmission par télécommunication, téléfax, Internet, courrier électronique, etc., diffusion par radio, télévision, haut-parleurs, enseignes lumineuses) ne joue aucun rôle. |