e) L'auteur a d'ailleurs un droit exclusif sur toutes les formes de diffusion de son uvre, par la radio ou la télévision, ou encore en réseau informatique.
f) L'auteur d'un logiciel a enfin le droit exclusif sur la location de son programme. Les autres auteurs ont simplement droit à rémunération.
g) En outre, l'auteur a un droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l'uvre peut être modifiée. Ce droit est complété par celui de décider si, quand et de quelle manière la photographie peut être utilisée pour créer une uvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. Ainsi, l'auteur d'une photo manipulée par ordinateur pour faire le fond d'une autre photo doit approuver cet usage.
h) Enfin, l'auteur a le droit de reprendre sa collection de négatifs ou de diapositives qui seraient menacés de destruction. D'un autre côté, il peut les détruire lui-même(9).
IV. Contrats
Les contrats varient d'une situation à l'autre. Si je me fonde sur les "conditions générales de reproduction" que proposent les photographes professionnels suisses, chiffre 4 du tarif, je constate que le contrat passé avec l'utilisateur peut comprendre les éléments suivants :
a) Reconnaissance des droits (ch. 1 al. 3 1ère phrase)
b) Licence pour la reproduction. Si l'on parle d'autorisation, on admet en général qu'il y a une licence. La licence se distingue de la cession comme le bail à loyer se distingue de la vente d'un appartement. Donc, malgré la conclusion du contrat, l'auteur demeure titulaire des droits (ch. 2 1ère phrase - ch. 3 al. 1, 2ème phrase). La reproduction visée est toute reproduction, y compris sur un support numérique, et le droit de modifier l'uvre est accordé (ch. 2 lit. e).
c) La reproduction n'est possible que dans le but convenu (ch.3 al. 1).
(Ex. : affiches pour une exposition; pas de retirage.)
d) La licence est personnelle : le tiers ne peut pas accorder de sous-licence (ch. 3 al. 1, 2ème phrase).
e) Le preneur de licence est rendu responsable de tout usage abusif par un tiers (ch. 3 al. 3). Naturellement, il convient d'établir sa faute.
f) Le droit à la paternité est reconnu. Une majoration de 25 % à 100 % est convenue conformément à la pratique française, en cas de violation de ce droit (10).
g) Les négatifs et diapositives, de même que les données sur disques numériques restent la propriété du photographe; dans la mesure où la jurisprudence rattache la titularisation du droit d'auteur à la possession des négatifs, qui en fait présumer (11), cette clause est essentielle !
h) Contrairement à une opinion ancienne (12) mais toujours vivace, celui qui commande une uvre n'acquiert pas nécessairement par cession le droit d'auteur sur cette uvre. C'est pourquoi un nouvel usage à un autre titre que prévu déclenche le devoir de payer une seconde ou troisième fois le photographe. Les conditions générales sont claires sur ce point (titre : reproduction de vues commandées). Il va de soi qu'elles ne s'appliquent que si elles sont couvertes par la volonté des parties. La situation est d'ailleurs la même pour toutes les commandes publicitaires.
Conclusions
Le droit d'auteur est en pleine évolution. La conférence diplomatique de Genève en décembre 1996 a offert le plus gros ajournement du droit d'auteur depuis trente ans. Déjà l'ADPIC conclu dans le cadre du GATT a globalisé la propriété intellectuelle - sauf le droit d'auteur. On espère que le Manifeste de la Pyramide devienne ainsi réalité dans le monde entier - et qu'il soit respecté en Suisse tout spécialement.