IV. Utilisation du Travail Photographique par le Client

a. En général

1. Le Client a le droit d’utiliser le Travail Photographique uniquement dans le but défini d’entente avec le Photographe. Tout usage excédant les limites convenues entre le Client le Photographe obligera le Client à payer au Photographe une indemnité équivalente à 150 % de la redevance prévue, pour l’utilisation litigieuse, par le Tarif de l’ASBI (Association Suisse des Banques d’Images) dans sa version en vigueur au moment de la commande du Travail Photographique.

2. Le Client a seul le droit de faire du Travail Photographique l’usage convenu avec le Photographe. Sauf convention écrite contraire, le Client n’a pas le droit de concéder à un tiers le droit d’utiliser le Travail Photographique.

3. Sauf convention contraire, dans le cadre de l’usage du Travail Photographique convenu avec le Photographe, le Client mentionnera le nom du Photographe de façon appropriée, précédé du symbole © ou assorti d’une précision analogue adaptée aux circonstances et définie d’entente avec le Photographe. L’omission de cette mention obligera le Client à payer au Photographe, en plus du prix convenu pour la réalisation du Travail Photographique, une indemnité équivalente à 50 % de la redevance prévue, pour l’utilisation litigieuse, par le Tarif de l’ASBI (Association Suisse des Banques d’Images) dans sa version en vigueur au moment de la commande du Travail Photographique.

4. Les dispositions de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur sont réservées.

b. Droits de tiers

1. Dans la mesure où le Client a indiqué au Photographe quelles personnes devaient être photographiées dans l’exécution du Travail Photographique, le Client est tenu de s’assurer que ces personnes ont donné leur consentement à l’usage que le Client entend faire de leur image dans le cadre de l’utilisation du Travail Photographique.

2. Dans la mesure où le client a remis au Photographe des objets ou indiqué au Photographe des lieux précis destinés à être photographiés dans l’exécution du Travail Photographique, le Client est tenu de s’assurer qu’aucun droit de tiers ne fera obstacle à l’usage que le Client entend faire de l’image desdits objets ou lieux dans le cadre de l’utilisation du Travail Photographique.

3. En cas de violation des obligations prévues par les deux paragraphes précédents, le Client s’engage à relever le Photographe de toutes sommes que celui-ci pourrait être condamné à payer aux ayants droits ainsi qu’à indemniser le Photographe des frais liés à la conduite du procès contre ceux-ci.

V. Utilisation du Travail Photographique par le Photographe

1. Le Photographe conserve le droit de publier le Travail Photographique, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit (en particulier sur le réseau Internet), de le rendre accessible à des tiers, d’octroyer à des tiers une licence, exclusive ou non, portant sur l’utilisation du Travail Photographique ou de remettre à des tiers des Exemplaires du Travail Photographique. Ce droit du Photographe est toutefois subordonné à l’autorisation préalable du Client. Le Client s’engage à ne pas refuser son consentement sans motif légitime ; le Client qui n’a pas expressément refusé ou limité son accord, par écrit, dans les trente jours à compter de la demande d’autorisation du Photographe, est réputé consentir.

2. En cas d’utilisation du Travail Photographique par le Photographe, au sens du paragraphe précédent, il appartient au Photographe de s’assurer que l’utilisation envisagée ne contrevient à aucun droit de tiers sur l’image de personnes, de biens ou de lieux.

VI. Référence au travail réalisé

Le Photographe a le droit, dans des publications, sur son site internet, lors d’expositions et manifestations, à l’occasion de contacts avec des clients potentiels ou dans d’autres circonstances similaires, de se prévaloir de sa collaboration avec le Client et de se référer au Travail Photographique réalisé.

VII. Droit applicable et compétence judiciaire

1. Les relations entre le Photographe et le Client sont soumises au droit interne suisse.

2. Tout litige qui diviserait les Parties à propos du présent contrat sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux ordinaires du lieu où le Photographe a son adresse professionnelle.

 
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